1. Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section II : Recrutement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000032541502
Texte parentLEGITEXT000032152379
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