1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
- Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541496
Texte parentLEGITEXT000032152379
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