1. Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Avancement.
- TITRE Ier : Dispositions permanentes.
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
- Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032541491
Texte parentLEGITEXT000032152379
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