Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementSection III : Avancement.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche
Section III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006461600
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 50 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. En cas d'avancement de grade, les techniciens sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élevation audit échelon.
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