RattachementSection I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006461608
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 54 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 25 septembre 1992)Légifrance →
1. Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.
2. Il comprend :
3. - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;
4. - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
5. - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.