Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1992.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
  3. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
IdentifiantLEGIARTI000006461608
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 54 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 25 septembre 1992)Légifrance →

1. Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le ministre chargé de la culture.

2. Il comprend :

3. - un représentant du ministre chargé de la culture, président ;

4. - trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 53 ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

5. - le ou les chefs de service concernés par le recrutement ou leurs représentant dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.

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