RattachementSection I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
IdentifiantLEGIARTI000046833250
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 55 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
2. Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.
3. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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