Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
  3. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
IdentifiantLEGIARTI000032152452
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 57 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032152452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.