RattachementSection I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
TITRE Ier : Dispositions permanentes.
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
IdentifiantLEGIARTI000032152452
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 57 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.
2. Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.