Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000032152383
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 6 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires.

3. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de la culture.

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