Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret.
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  2. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
  3. Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006461631
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 64 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

2. Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

3. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

4. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

6. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.