1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
- TITRE TITRE : Dispositions transitoires
- CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006461633
Texte parentLEGITEXT000032152379
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