Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
  1. TITRE TITRE : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006461634
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 67 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.

2. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.

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