Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
  1. TITRE TITRE : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006461640
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 73 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 37 et 51 du présent décret, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application du présent décret.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.