Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
  1. TITRE TITRE : Dispositions transitoires
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006461642
Texte parentLEGITEXT000032152379
Référencearticle 75 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi permanent régi par le décret du 28 février 1978 à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans celui des corps qui correspond à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de cinq années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie, au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi régi par le décret du 28 février 1978 susvisé.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du ministre après avis d'une commission spéciale comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels ayant vocation à être intégrés dans le corps d'accueil concerné. Les représentants des personnels sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

6. Les dispositions de l'article 68 ci-dessus sont applicables aux agents faisant l'objet d'une intégration. Ils sont reclassés dans les corps d'intégration conformément au présent décret en fonction de la catégorie d'emploi contractuel correspondante.

7. Les fonctionnaires dont l'indice dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent, à titre personnel, le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

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