1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectués en position d'activité ou de détachement dans un des corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
- TITRE TITRE : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461644
Texte parentLEGITEXT000032152379
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