1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques du ministère chargé de la culture en application des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé sont valables, si la décision du ministre n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps des fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux du chapitre Ier du présent titre, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
Rattachement
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
- TITRE TITRE : Dispositions transitoires
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006461645
Texte parentLEGITEXT000032152379
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