1. Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont répartis entre des branches d'activité professionnelle. La liste de ces branches ainsi que celle des spécialités correspondant à chacune d'elles sont fixées pour chacun des corps après avis du comité social d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut, pour certains corps, distinguer au sein des spécialités, une ou plusieurs disciplines.
Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 91-486 du 14 mai 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000042562057
Texte parentLEGITEXT000032152379
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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