Arrêté du 27 février 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteArrêté du 27 février 2016
Rattachement
Section 3 : Attendus de la troisième épreuve d'admission
  1. Titre II : CONCOURS INTERNE
  2. Chapitre II : Epreuves d'admission
  3. Section 3 : Attendus de la troisième épreuve d'admission
IdentifiantLEGIARTI000032152679
Texte parentLEGITEXT000032152623
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 février 2016 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. Les attendus de la troisième épreuve facultative d'admission pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux prévue au 3° du II de l'article 6 du décret n° 2016-205 du 26 février 2016 susvisé sont fixés comme suit :

2. Le candidat sera évalué sur sa capacité à lire, comprendre et traduire un texte dans la langue étrangère choisie à l'inscription, s'exprimer et tenir une conversation dans la langue choisie et démontrer ses connaissances et/ou son affinité avec la langue et la (ou les) culture(s) qui lui sont associées. Le niveau attendu est généralement celui d'un niveau d'études supérieures en langues.

3. Cette épreuve ne comporte pas de programme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032152679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.