1. Il est expressément défendu à Nos ministres, conseillers d'Etat, de répondre, soit par écrit soit verbalement, à aucune demande, plainte ou affaire que ce soit de petite ou de grande importance qui leur serait adressée par un agent étranger. L'unique réponse doit être qu'ils doivent l'adresser au ministre des relations extérieures.
Décret du 25 décembre 1810 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1810.
TexteDécret du 25 décembre 1810
IdentifiantLEGIARTI000032153022
Texte parentLEGITEXT000032153007
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