1. La délibération mentionnée à l'article L. 2124-2 du code des transports est transmise au gestionnaire de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception. Le gestionnaire de la gare en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Décret n°2016-268 du 4 mars 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-268 du 4 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032156854
Texte parentLEGITEXT000032156840
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