Arrêté du 17 mars 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

TexteArrêté du 17 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000034077994
Texte parentLEGITEXT000032168677
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 2014 (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel visées aux 1 à 4 du I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel.

2. Les données à caractère personnel visées au 5 du I de l'article 3 sont conservées au maximum un mois et une semaine.

3. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de connexion.

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