Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 février 2016 (version du 10 mars 2016)Légifrance →
1. Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.
2. Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.
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