Arrêté du 29 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mars 2016.

TexteArrêté du 29 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032170502
Texte parentLEGITEXT000032170493
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 février 2016 (version du 10 mars 2016)Légifrance →

1. Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.

2. Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032170502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.