Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 février 2016 (version du 10 mars 2016)Légifrance →
1. Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux informations mentionnées aux 1 et 2 de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement des amendes.
2. En outre, sont destinataires des informations mentionnées au 1 de l'article 3 :
3. - le ministère public dans le cadre du suivi de l'exécution des jours-amende ;
4. - le service du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement.
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