Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 · Article

Article 14 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-448 du 30 avril 1956
RattachementTitre II : Du corps des dessinateurs projeteurs.
IdentifiantLEGIARTI000032181866
Texte parentLEGITEXT000032170851
Référencearticle 14 bis du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de dessinateur-projeteur chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade de dessinateur-projeteur et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.

2. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.

4. Les dessinateurs-projeteurs chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032181866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.