1. Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade les chefs dessinateurs en possession du quatrième échelon depuis au moins deux ans.
Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1956 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-448 du 30 avril 1956
RattachementTitre II : Du corps des dessinateurs projeteurs.
IdentifiantLEGIARTI000032170910
Texte parentLEGITEXT000032170851
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