Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1956 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-448 du 30 avril 1956
RattachementTitre II : Du corps des dessinateurs projeteurs.
IdentifiantLEGIARTI000032170911
Texte parentLEGITEXT000032170851
Référencearticle 17 du décret n° 56-448 du 30 avril 1956 (version du 5 mai 1956)Légifrance →
1. Les candidats visés à l'article 12, dernier alinéa, et aux articles 15 et 16 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.
2. Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
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