1. Les dessinateurs chefs de groupe sont recrutés, au choix, par tableau d'avancement, parmi les dessinateurs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 56-448 du 30 avril 1956 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-448 du 30 avril 1956
RattachementTitre Ier : Du corps des dessinateurs
IdentifiantLEGIARTI000032175919
Texte parentLEGITEXT000032170851
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