Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n° 90-1234 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460411
Texte parentLEGITEXT000032172663
Référencearticle 10 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à l'autre corps régi par le présent décret ainsi que les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.

2. Les intéressés sont classés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

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