Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n° 90-1234 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460413
Texte parentLEGITEXT000032172663
Référencearticle 12 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les agents de service des postes et télécommunications régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services déconcentrés et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents de service de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

2. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Toutefois, les chefs surveillants parvenus au dixième échelon de leur grade sont reclassés au dixième ou au onzième échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION ANCIENNE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

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