Référencearticle 3 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 11 avril 2021)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents de service régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.