Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n° 90-1234 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000043384289
Texte parentLEGITEXT000032172663
Référencearticle 3 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de service est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents de service régis par le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043384289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.