Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 90-1234 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460406
Texte parentLEGITEXT000032172663
Référencearticle 6 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les agents de service recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les agents de service stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.