Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 90-1234 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460409
Texte parentLEGITEXT000032172663
Référencearticle 8 du décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de chef surveillant, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agent de service ou dans un corps d'huisier.

2. Les intéressés sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.

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