Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n° 91-13 du 4 janvier 1991
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032172695
Texte parentLEGITEXT000032172677
Référencearticle 10 du décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les infirmiers et infirmières titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

4. Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps régis par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.

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