RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460505
Texte parentLEGITEXT000032172677
Référencearticle 12 du décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant au corps particulier d'infirmiers et d'infirmières du ministère des P.T.T. régi par le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat sont intégrés soit dans le corps des infirmiers et infirmières de La Poste, soit dans le corps des infirmiers et infirmières de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
2. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
3. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
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