Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n° 91-13 du 4 janvier 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032172681
Texte parentLEGITEXT000032172677
Référencearticle 2 du décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Le corps des infirmiers et infirmières comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quinze échelons et le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de huit échelons.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.

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