Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n° 91-13 du 4 janvier 1991
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032172691
Texte parentLEGITEXT000032172677
Référencearticle 7 du décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier ou infirmière

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Infirmier en chef ou infirmière en chef

7e échelon

2 ans 6 mois

5e et 6e échelons

3 ans

3e et 4e échelons

2 ans

1er et 2e échelons

1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.

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