1. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.
TexteDécret n° 92-931 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424835
Texte parentLEGITEXT000032172743
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