Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 92-931 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424822
Texte parentLEGITEXT000032172743
Référencearticle 3 du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les assistants administratifs de chaque corps sont recrutés :

2. 1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de mois de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat de fin d'études primaires ou de l'un des diplômes ou certificats équivalents figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du concours prévu au 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'exploitant public concerné ayant accompli au moins dix ans de services publics ; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.