Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 92-931 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424824
Texte parentLEGITEXT000032172743
Référencearticle 5 du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 3 ci-dessus sont nommés assistants administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les assistants administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.