Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 92-931 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424830
Texte parentLEGITEXT000032172743
Référencearticle 9 du décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'assistant administratif.

2. Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

6. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

7. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

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