Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n° 92-942 du 7 septembre 1992
RattachementTITRE Ier : DES CORPS D'OUVRIERS D'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000043384310
Texte parentLEGITEXT000032172769
Référencearticle 2 du décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. Les corps d'ouvriers d'Etat comprennent un seul grade doté de treize échelons.

Nota : Conformément aux articles 39 et 40 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 : - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les ouvriers d'Etat régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon. - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les contremaîtres régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043384310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.