1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de La Poste et aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de France Télécom ; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.
Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.
TexteDécret n° 92-942 du 7 septembre 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006468717
Texte parentLEGITEXT000032172769
Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011, article 18 abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et le corps des contremaîtres de France Télécom.
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