Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n° 92-942 du 7 septembre 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006468723
Texte parentLEGITEXT000032172769
Référencearticle 29 du décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er juillet 1992 sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps d'ouvrier d'état de 3e catégorie ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

Nota : Décret 2004-1300 du 26 novembre 2004 annexe : Les dispositions du décret mentionnées en annexe du décret 2004-1300 sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

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