RattachementTITRE Ier : DES CORPS D'OUVRIERS D'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000043384313
Texte parentLEGITEXT000032172769
Référencearticle 8 du décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 (version du 11 avril 2021)Légifrance →
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ouvrier d'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément aux articles 39 et 40 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 :
- à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les ouvriers d'Etat régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 12e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 13e échelon.
- à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les contremaîtres régis par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Aller plus loin
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