1. Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l'acte attributif mentionné à l'article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen.
Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mars 2016.
TexteDécret n°2016-279 du 8 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032174859
Texte parentLEGITEXT000032174840
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