Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mars 2016.

TexteDécret n°2016-279 du 8 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032174847
Texte parentLEGITEXT000032174840
Référencearticle 7 du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 (version du 11 mars 2016)Légifrance →

1. Une personne morale ou physique bénéficiaire peut, sous réserve de l'accord de l'autorité de gestion, être désignée en qualité de chef de file d'une opération collaborative, dont elle assume la responsabilité devant cette autorité. Elle déclare tant les dépenses qu'elle supporte que celles supportées par ses partenaires.

2. Une convention est conclue à cet effet entre le chef de file et ses partenaires. Elle précise notamment le plan de financement de l'opération, les obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de l'aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties en cas de procédure de recouvrement d'indus.

3. Cette convention est annexée à l'acte attributif de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032174847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.