Arrêté du 8 mars 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteArrêté du 8 mars 2016
RattachementChapitre IV : Règles particulières applicables à certaines dépenses éligibles
IdentifiantLEGIARTI000038331289
Texte parentLEGITEXT000032175004
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 mars 2016 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. 1° Les dépenses éligibles à l'assistance technique prévue à l'article 59.1 du règlement général, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches, sont définies par les autorités de gestion dans chacun des programmes et sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes. En ce qui concerne le réseau rural, sont éligibles les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme spécifique du réseau rural national.

2. Ces dépenses peuvent être supportées par :

3. a) Une autorité de gestion ;

4. b) Un organisme intermédiaire ;

5. c) Une autorité de certification ;

6. d) Une autorité d'audit ;

7. e) Un organisme payeur ;

8. f) Tout autre bénéficiaire retenu par l'autorité de gestion au titre de l'assistance technique du programme ;

9. 2° Les dépenses d'assistance technique sont affectées à un fonds européen structurel et d'investissement. Lorsqu'il n'est pas possible d'affecter préalablement ces dépenses directes ou indirectes à un fonds européen structurel et d'investissement en particulier, l'autorité de gestion peut :

10. a) Affecter ces dépenses à un seul des fonds européens structurels et d'investissement ;

11. b) Retenir une clé de répartition permettant d'affecter les dépenses sur plusieurs fonds européens structurels et d'investissement.

12. Dans ces cas, les modalités d'affectation figurent dans l'acte attributif de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038331289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.