Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même arrêtéest modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels appartenant à cette classe, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
5. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 avril 2004 : art. 8