Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032183498
Texte parentLEGITEXT000032183484
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
3. Le brevet de technicien supérieur « maintenance des véhicules : option A : voitures particulières, option B : véhicules de transport routier, option C : motocycles » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
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