Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 février 2016 (version du 12 mars 2016)Légifrance →
1. Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat transmet au directeur de la sécurité de l'aviation civile l'ensemble des documents résultant de l'exercice des missions mentionnées dans le présent arrêté et un rapport annuel sur la supervision de la sécurité au sein des prestataires de services de navigation aérienne du ministère de la défense, certifiés pour les services rendus au profit de la circulation aérienne générale.
2. Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur de la sécurité de l'aviation civile conviennent des données figurant dans le rapport annuel qui sont communiquées aux autorités européennes compétentes.
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