Arrêté du 8 février 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 8 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032185075
Texte parentLEGITEXT000032185059
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « chimiste » et du 19 mars 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « peintures, encres et adhésifs », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 et du 19 mars 1998 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032185075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.